Article R6332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6332-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
En cas d'absence de conclusion de la convention d'objectifs et de moyens mentionnée à l'article L. 6332-2, les dépenses mentionnées à l'article R. 6332-17 ne peuvent excéder le minimum mentionné au troisième alinéa du I de l'article D. 6332-18.