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Article R6332-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6332-27 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les disponibilités, dont un opérateur de compétences peut disposer au 31 décembre d'une année donnée au titre des actions de l'alternance ou du plan de développement des compétences, ne peuvent excéder le tiers des charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos.

N'entrent pas dans le calcul des disponibilités les dotations aux amortissements et provisions.