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Article R6332-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les disponibilités au 31 décembre sont constituées par les montants figurant aux comptes de placement, de banque et de caisse, tels que définis par le plan comptable prévu à l'article R. 6332-35. Les placements sont toutefois appréciés à leur valeur liquidative.