Articles

Article R6332-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-33 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Chaque opérateur de compétences transmet au ministre chargé de la formation professionnelle les informations individuelles relatives aux bénéficiaires des contrats d'apprentissage et de professionnalisation qu'il contribue à financer.

Ces informations sont transmises lors du dépôt, de la modification et de la fin des contrats.

Les opérateurs de compétences transmettent simultanément les informations relatives aux entreprises qui ont conclu ces contrats ainsi qu'aux actions de formation correspondantes.