Articles

Article R6332-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-37 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les ressources des opérateurs de compétences sont conservées en numéraire, soit déposées à vue, soit placées à court terme.

Les intérêts produits par les sommes déposées où placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation et à la même procédure de contrôle.