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Article R6332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6332-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'accord mentionné au premier alinéa du III de l'article L. 6332-1-1 détermine le champ d'intervention professionnel ou interprofessionnel de l'opérateur de compétences, ainsi que, le cas échéant, la présence et la capacité d'intervention de ce dernier dans les territoires d'outre-mer.