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Article 972-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Article 972-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de procédure civile)

Lorsque la voie de l'appel est ouverte au ministère public, la faculté de former un appel principal appartient au procureur de la République et au procureur général.

Les actes de la procédure devant la cour d'appel destinés au ministère public sont notifiés au procureur général près la cour d'appel devant laquelle l'appel est formé.