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Article R211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Article R211-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code monétaire et financier)

Lorsque le compte-titres est tenu par l'émetteur ou que les titres financiers sont inscrits par l'émetteur dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers revêtent la forme nominative. Lorsque le compte-titres est tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, les titres financiers revêtent la forme au porteur.