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Article R228-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article R228-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Pour l'application de la dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 228-1, l'inscription au compte de l'acheteur ou dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé est faite à la date fixée par l'accord des parties et notifiée à la société émettrice.