Articles

Article L766-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L766-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les assurés volontaires mentionnés au chapitre II du présent titre adhèrent à la Caisse des Français de l'étranger.

Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les règles d'organisation et de gestion contenues dans les dispositions législatives applicables aux caisses d'assurance maladie du régime général, et notamment l'article L. 216-1 sont applicables à la caisse des Français de l'étranger suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

Les articles L. 114-12, L. 114-12-2, L. 114-17-1, L. 114-25 et L. 161-1-5 sont applicables à la Caisse des Français de l'étranger dans des conditions fixées par décret.