Articles

Article L766-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L766-4-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La Caisse des Français de l'étranger met en oeuvre une action sanitaire et sociale en faveur :

1° Des personnes mentionnées à l'article L. 762-6-5, en prenant en charge une partie de leurs cotisations :

a) La partie de leurs cotisations qui n'est pas mise à leur charge par cet article ;

b) S'agissant des seuls nouveaux adhérents à l'assurance volontaire maladie, la différence existant le cas échéant entre la moyenne des dépenses de soins de santé de la catégorie de cotisants à laquelle ils appartiennent multipliée par le nombre de personnes concernées et la totalité de leurs cotisations-part prise en charge et part versée par l'intéressé ;

c) Le montant des frais de gestion de la caisse concernant les personnes visées au b ;

2° De l'ensemble de ses affiliés, dans le cadre d'un programme fixé par arrêté ministériel.