Article L762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article L762-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve de l'application de l'article L. 762-5, les prestations des assurances volontaires instituées au présent chapitre ne sont dues que si les cotisations exigibles ont été versées par l'adhérent avant la survenance du risque.