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Article 24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Article 24-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Pour être promus dans la catégorie des assistants, les intéressés doivent soit être titulaires d'un diplôme universitaire de technologie, d'un brevet de technicien supérieur, d'un diplôme d'études universitaires scientifiques et technologiques, d'un diplôme d'études universitaires générales, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.