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Article 24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Article 24-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés d'études, les intéressés doivent soit être titulaires d'une maîtrise, d'une licence, ou d'un titre d'ingénieur reconnu par l'Etat, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.