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Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Article 24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2003-1006 du 21 octobre 2003 portant dispositions applicables aux personnels contractuels scientifiques, techniques et administratifs de recherche de l’École polytechnique)

Pour être promus dans la catégorie des ingénieurs chargés de recherche de 2e classe, les intéressés doivent remplir les conditions suivantes : soit être titulaires d'un doctorat, d'une agrégation, ou d'un diplôme d'ingénieur délivré par une école nationale supérieure ou par une université, ou d'un titre ou diplôme, français ou étranger, reconnu équivalent à l'un des titres ou diplômes précités, soit détenir une qualification professionnelle jugée équivalente, appréciée dans les conditions prévues à l'article 5 du présent décret.