Lors des ventes aux enchères publiques, seules peuvent enchérir :
1° Pour les matériels de guerre de la catégorie A2, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée aux 1° et 2° de l'article R. 2332-5 du code de la défense ou d'une autorisation mentionnée à l'article R. 312-27 ;
1° bis Pour les armes de la catégorie A1 et leurs éléments, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
2° Pour les matériels de la catégorie B, les personnes titulaires d'une autorisation mentionnée au second alinéa de l'article R. 313-28 ou à l'article R. 312-21 ;
3° Pour les armes de la catégorie C, les titulaires d'une autorisation mentionnée à l'article R. 313-8 du présent code ou les personnes titulaires de l'un des titres prévus au premier alinéa de l'article R. 312-53.
Les organisateurs de la vente doivent se faire présenter ces documents avant la vente.
La remise des armes acquises par des personnes mentionnées aux articles R. 312-21 ou R. 312-53 est subordonnée à la consultation préalable du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes par un armurier que l'organisateur de la vente mandate à cet effet.
Les armes et leurs éléments destinés à la vente aux enchères publiques sont conservés dans les conditions prévues aux 1° et 2° de l'article R. 314-10.