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Article R312-66-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

Article R312-66-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité intérieure)

La carte de collectionneur est délivrée par le préfet du département du lieu de domicile du demandeur ou du siège de la personne morale. Elle est conforme au modèle fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 311-6.

En application du 4° de l'article L. 231-4 du code des relations entre le public et l'administration, le silence gardé pendant quatre mois par le préfet de département sur une demande de carte de collectionneur ou de renouvellement de cette carte vaut décision de rejet.