I. ― Le registre des exportations mentionné au premier alinéa de l'article L. 2335-6 comporte les mentions obligatoires suivantes :
1° La description du matériel de guerre ou du matériel assimilé et sa référence dans la liste mentionnée à l'article L. 2335-2 et, lorsqu'il s'agit de prestations de formation, la référence, dans cette même liste, des matériels utilisés ou exploités et l'identité des formateurs ;
2° La quantité et la valeur des matériels de guerre ou des matériels assimilés concernés ;
3° Les dates d'exportation ;
4° Les noms et adresses des destinataires ;
5° L'utilisation et l'utilisateur final du matériel de guerre ou du matériel assimilé, s'ils sont connus ;
6° L'indication de ce que le destinataire des matériels de guerre ou des matériels assimilés a été informé de la restriction à l'exportation dont l'autorisation d'exportation est assortie.
Un arrêté du ministre de la défense précise en tant que de besoin le contenu de ce registre.
II. ― Préalablement à leur première opération d'exportation, les exportateurs sont tenus de communiquer au ministre de la défense l'adresse où peuvent être consultés le registre des exportations ainsi que les documents justificatifs des informations figurant sur le registre.
III. ― En cas de cessation, par l'exportateur, de son activité, le registre des exportations doit être adressé sans délai au ministre de la défense. En cas de reprise ou de continuation de l'activité par une personne autorisée, le registre lui est transféré.