Articles

Article R1322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R1322-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les recours hiérarchiques prévus aux articles L. 1322-1-1 et L. 1322-3 sont formés devant le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, dans les deux mois suivant la notification de la décision de l'inspecteur du travail.