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Article D760-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D760-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les articles R. 212-1 à R. 212-7-1, R. 212-8 à R. 212-18, R. 212-19 à R. 212-37 et R. 213-1 à D. 213-10 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna aux archives relevant des services et établissements publics de l'Etat et des personnes morales chargées de la gestion d'un service public relevant de la compétence de l'Etat.