Articles

Article L766-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L766-4-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La Caisse des Français de l'étranger peut conclure des partenariats en vue de fournir à ses adhérents des garanties couvrant la totalité des dépenses de santé qu'ils ont à supporter.

La Caisse des Français de l'étranger peut rémunérer des intermédiaires, dans des conditions prévues par décret, en vue de favoriser la promotion de ses garanties, y compris celles découlant du premier alinéa.