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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères)

Le médiateur informe sans délai le service compétent ou, le cas échéant, le responsable hiérarchique concerné de la demande de médiation.

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et les prescriptions dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.

Les parties peuvent s'entendre sur la suspension des effets de la décision litigieuse dans l'attente de l'issue de la médiation.