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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 septembre 2017 relatif au médiateur des affaires étrangères)

La médiation s'achève soit lorsque l'une des parties ou les deux, soit le médiateur, déclarent, de façon non équivoque et par tout moyen permettant d'en attester la connaissance par l'ensemble des parties, que la médiation est terminée.

Les délais de recours contentieux et les prescriptions recommencent à courir à cette date, dans les conditions prévues aux articles L. 213-6 et R. 213-4 du code de justice administrative.