Articles

Article L762-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L762-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation calculée sur la base d'un niveau de salaire choisi par l'intéressé entre un minimum et un maximum dans des conditions fixées par décret.

Le montant de la cotisation est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.

La Caisse des Français de l'étranger peut accorder, selon des modalités fixées par décret, des ristournes sur le taux de la cotisation mentionnée au premier alinéa, tenant compte des accidents du travail reconnus dont ont été victimes les salariés d'entreprises mandataires d'un nombre minimum d'adhérents, dans la mesure où l'équilibre financier du risque est respecté.