Articles

Article L762-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article L762-6-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

La couverture des charges résultant de l'application de la présente section est assurée par une cotisation forfaitaire, déterminée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale pris sur proposition du conseil d'administration de la Caisse des Français de l'étranger.

Le montant de cette cotisation est fixé en fonction de l'appartenance à une catégorie d'âge et de la composition familiale de l'assuré volontaire. Il peut également être modulé en fonction du niveau des ressources de l'assuré, par référence au plafond de cotisations de la sécurité sociale, et, pour les entreprises, en fonction du nombre de salariés adhérents à la Caisse des Français de l'étranger. Il peut également être modulé en fonction de l'ancienneté de l'adhésion à la Caisse des Français de l'étranger.

Le montant des cotisations est révisé si l'équilibre financier de l'assurance volontaire l'exige.