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Article R122-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R122-3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Le préfet territorialement compétent dispose d'un délai de quatre mois, à compter de la date de réception de la demande, pour notifier au demandeur l'autorisation expresse prévue au cinquième alinéa de l'article L. 122-11.

Faute de délivrance de l'autorisation dans ce même délai, cette dernière est réputée rejetée.