Article D6324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
Article D6324-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)
La reconversion ou la promotion par alternance mentionnée à l'article L. 6324-1 s'effectue selon les modalités et la durée prévues aux articles L. 6325-11 à L. 6325-15.