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Article D6324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

L'employeur désigne, parmi les salariés de l'entreprise, un tuteur chargé d'accompagner chaque bénéficiaire de la reconversion ou la promotion par alternance, selon les modalités prévues aux articles D. 6325-6 à D. 6325-10.