I.-Sont applicables en Nouvelle-Calédonie, les dispositions des articles mentionnés dans la colonne de gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
Article applicable |
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D. 131-25 |
Résultant du décret n° 2007-1611 du 16 novembre 2007 |
D. 133-1 à D. 133-3 |
Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 |
D. 133-4 |
Résultant du décret n° 2017-1314 du 31 août 2017 |
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Résultant du décret n° 2009-934 du 29 juillet 2009 |
D. 133-8 à D. 133-12 |
2018-1228 du 24 décembre 2018 |
II.-Pour l'application des articles D. 133-8 à D. 133-12 :
1° Les références au règlement délégué (UE) n° 2018/389 de la Commission du 27 novembre 2017 sont remplacées par les références à un arrêté du ministre chargé de l'économie fixant les exigences auxquelles les prestataires de services de paiement gestionnaires de comptes situés en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna doivent satisfaire en matière de normes de communication sécurisées et d'authentification forte des clients des prestataires de services de paiement ;
2° Les références à l'Autorité bancaire européenne ne sont pas applicables.
3° Les mots : " à la Banque de France afin qu'elle " sont remplacés par les mots : " à l'Institut d'émission d'outre-mer au titre de l'article L. 712-6 afin qu'il, ".