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Article R6321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6321-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

En l'absence d'accord collectif d'entreprise ou de branche, l'accord du salarié sur les actions de formation se déroulant hors du temps de travail, prévu au 2° de l'article L. 6321-6, est écrit. Il peut être dénoncé par ce dernier dans un délai de huit jours à compter de sa conclusion.