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Article D6111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article D6111-6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Les institutions, organismes et opérateurs chargés de délivrer le conseil en évolution professionnelle évaluent l'apport du conseil sur leurs bénéficiaires et partagent ces données dans les conditions prévues à l'article L. 6353-10 du code du travail.