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Article R213-48-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R213-48-52 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Un syndicat professionnel peut, sous réserve de mentionner la liste des établissements concernés, adresser la demande mentionnée à l'article R. 213-48-51 pour le compte des entreprises qui lui sont affiliées et qui se trouvent dans une situation identique.