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Article D6222-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article D6222-21-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Dans un délai qui ne peut être inférieur à cinq jours calendaires à compter de la saisine du médiateur prévue à l'article L. 6222-18, l'apprenti informe l'employeur de son intention de rompre le contrat par tout moyen conférant date certaine.

La rupture du contrat d'apprentissage ne peut intervenir qu'après un délai qui ne peut être inférieur à sept jours calendaires après la date à laquelle l'employeur a été informé de l'intention de l'apprenti de rompre son contrat.