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Article R6113-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6113-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre empêché peut donner son mandat à un autre membre ayant voix délibérative. Un membre ne peut détenir plus de deux mandats. Le mandat n'est valable que pour la séance pour laquelle il a été donné.