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Article R441-5-4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

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La demande comprend toutes les informations et pièces justificatives permettant d'apprécier si le professionnel relève des dispositions de l'article L. 441-6-2.

Si la demande est incomplète, le service invite son auteur, dans les mêmes formes que la demande, à fournir les éléments complémentaires nécessaires.

Lorsque des constatations sur pièces et sur place sont nécessaires, elles sont réalisées par les agents mentionnés au II de l'article L. 450-1.