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Article R441-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article R441-5-3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de commerce)

La demande du professionnel mentionnée au I de l'article L. 441-6-2 est présentée à la direction régionale ou à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi compétente dans la région où le demandeur a établi son siège social ou son établissement.

Lorsque le siège social du demandeur est établi en dehors du territoire national, la demande est présentée à la direction générale la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.