A modifié les dispositions suivantes :
-Code du travailArt. R1321-6, Art. R1322-1, Art. R1323-1, Art. R5312-5-1, Art. R5312-5-2, Art. R8291-1-1
II-A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2021, en application de l'article 22 de la loi du 10 août 2018 précitée, l'employeur ou l'organisation professionnelle d'employeurs représentative au niveau de la branche mentionnés à l'article L. 8291-3 du code du travail joignent à leur demande un projet de prise de position par lequel ils concluent à l'application ou à la non application des dispositions du titre IX du livre II de la huitième partie du même code à la situation faisant l'objet de la demande.
Le silence gardé par l'autorité administrative pendant un délai de trois mois à compter de la réception d'une demande complète vaut adoption de la prise de position proposée par le demandeur.
Dans les six mois qui précèdent la fin de l'expérimentation, en vue de l'évaluation prévue à l'article 22 de la loi du 10 août 2018 précité, chaque directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi adresse au ministre chargé du travail un bilan comprenant notamment le nombre de demandes présentées et les catégories de travaux ou d'opérations sur lesquelles elles ont porté.