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Article D713-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article D713-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Les militaires en position d'activité au sens de l'article L. 4138-2 du code de la défense sont immatriculés par les soins de l'administration dont ils relèvent dès qu'ils remplissent les conditions exigées au 1° de l'article D. 713-1 pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale.