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Article D713-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D713-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Sous réserve des dispositions de l'article D. 713-9, les ayants droit de tout militaire à solde mensuelle bénéficient au moment du décès, et quels que soient l'origine, le moment ou le lieu de celui-ci, d'un capital décès sous réserve que le militaire se trouve au moment du décès dans une des positions statutaires mentionnées à l'article L. 4138-1 du code de la défense de l'article D. 713-1.

Le capital est calculé dans les mêmes conditions que celles fixées par la sous-section 3 de la section 2 du chapitre 2 du présent titre.