Articles

Article R122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Article R122-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la propriété intellectuelle)

Les personnes morales et les établissements inscrits sur la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 qui demandent le fichier numérique d'une œuvre déposé par l'éditeur ne peuvent communiquer le fichier transmis par la Bibliothèque nationale de France qu'aux personnes mentionnées au premier alinéa du 7° de l'article L. 122-5, pour lesquelles l'accès à ces fichiers conditionne la lecture des ouvrages.