Le ministre chargé de la culture et le ministre chargé des personnes handicapées arrêtent la liste mentionnée au 1° de l'article L. 122-5-1 après avis de la commission prévue à l'article R. 122-15.
Cette liste indique :
1° Les personnes morales et établissements qui peuvent assurer la reproduction et la représentation d'une œuvre dans les conditions prévues au 1° de l'article L. 122-5-1 ;
2° Parmi les personnes morales et établissements mentionnés au 1°, ceux qui sont agréés en vue de demander la mise à disposition des fichiers numériques déposés par les éditeurs en application du 2° de l'article L. 122-5-1 ;
La validité de l'inscription sur la liste est de cinq ans.
Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française.