Le ministre de la défense ou le ministre de l'intérieur pour les volontaires dans les armées en service au sein de la gendarmerie nationale peut, par arrêté, déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles au titre des articles 2, 5, 8, 9 et 16 aux commandants de formation administrative et aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire, ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent.
Le ministre de la défense peut de même déléguer ses pouvoirs en matière de décisions individuelles dans les conditions suivantes :
1° Pour les volontaires stagiaires du service militaire adapté au titre des articles 18, 20, 21 et 24, aux commandants de formation administrative ainsi qu'aux autorités dont ils relèvent ;
2° Pour les volontaires stagiaires du service militaire volontaire au titre des articles 24-1, 24-4, 24-5 et 24-8, aux chefs des organismes composant le service militaire volontaire.
Ces délégataires peuvent déléguer leur signature à un ou plusieurs de leurs subordonnés pour la souscription et le renouvellement de contrat et de la période probatoire, la dénonciation et la résiliation d'office de contrat.
Toutefois, pour l'application du 3° de l'article L. 4139-14 du code de la défense, la résiliation du contrat des volontaires dans les armées décorés de la Légion d'honneur, de la médaille militaire ou de l'ordre national du Mérite ne peut être prononcée que par le ministre de la défense.