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Article R111-19-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Article R111-19-63 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)

Le contrôle des mesures prises en application de la présente section est assuré par l'inspecteur, placé auprès du secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense, chargé de veiller à l'application de la règlementation en matière d'infrastructure de la défense, ou par un représentant qu'il désigne.