Article R111-19-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Article R111-19-61 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la construction et de l'habitation)
Conformément à l'article L. 111-8-3-2, les dispositions de la présente section s'appliquent aux bâtiments relevant du ministère de la défense sous réserve des dispositions de la présente sous-section.