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Article 311-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-47 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

La durée pondérée des œuvres audiovisuelles appartenant au genre documentaire de création est égale au produit de la durée de l'œuvre et d'un coefficient fixé, sous réserve des dispositions du B du II de l'article 311-48, en fonction de l'apport horaire en numéraire du ou des éditeurs de services de télévision ou du ou des éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, ainsi que de la durée totale de l'œuvre.