Articles

Article 311-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-44 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Les coefficients applicables au titre des œuvres appartenant au genre fiction sont déterminés dans les conditions suivantes :

I. - Les œuvres sont réparties en deux groupes :

1° Premier groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 460 000 € ;

2° Deuxième groupe : œuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 460 000 € et supérieur ou égal à 60 000 €.

II. - Les coefficients appliqués à la durée des œuvres sont les suivants :

1° Premier groupe : 3 ;

2° Deuxième groupe : le coefficient varie entre 3 et 0,5 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux quatre chiffres après la virgule.

III. - Pour les séries, les coefficients prévus au II sont réduits de :

- 20 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 2 500 et inférieur ou égal à 5 000 ;

- 30 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 5 000 et inférieur ou égal à 7 500 ;

- 40 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 7 500 et inférieur ou égal à 10 000 ;

- 50 % pour le nombre de minutes produites supérieur à 10 000.

IV. - Pour les séries relevant du premier groupe mentionné au I, le coefficient applicable est bonifié de 25 % au titre des 600 premières minutes produites lorsque :

1° La durée de chaque épisode est comprise entre 45 et 52 minutes ;

2° Les œuvres font l'objet d'un contrat de préachat ou de coproduction avec un éditeur de services de télévision portant sur la production d'un nombre d'épisodes correspondant à une durée minimale de 300 minutes.

V. - Le montant de la rémunération et des charges sociales de chaque artiste-interprète est pris en compte jusqu'à 10 % maximum du montant des dépenses horaires françaises.