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Article 311-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Article 311-43 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du cinéma et de l'image animée)

Le montant des dépenses horaires françaises est calculé en rapportant à une durée de 60 minutes le montant des dépenses suivantes effectuées en France :

1° Rémunérations et charges sociales des auteurs, artistes-interprètes, techniciens collaborateurs de création, techniciens collaborateurs chargés de la préparation et de la fabrication de l'animation et ouvriers de la production qui sont soit de nationalité française, soit ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, d'un Etat partie à la Convention européenne sur la télévision transfrontière du Conseil de l'Europe ou d'un Etat tiers européen avec lequel la Communauté ou l'Union européenne a conclu des accords ayant trait au secteur audiovisuel, et pour lesquels les cotisations sociales sont acquittées auprès des organismes régis par le code de la sécurité sociale.

Les étrangers autres que les ressortissants des Etats européens précités, titulaires de la carte de résident français ou d'un document équivalent délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont assimilés aux citoyens français.

Lorsque les techniciens et ouvriers précités sont employés à titre permanent, seuls sont pris en compte les salaires et charges sociales correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés à la production de l'œuvre concernée ;

2° Dépenses liées à des prestations effectuées par des industries techniques établies en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;

3° Dépenses liées à des prestations effectuées par des prestataires spécialisés dans les travaux de préparation et de fabrication de l'animation établis en France et qui y effectuent personnellement et intégralement ces prestations ;

4° Dépenses techniques et autres dépenses non forfaitaires directement liées au tournage et à la post-production, effectuées en France. Pour les œuvres appartenant au genre animation, les dépenses techniques incluent les dépenses de matériels techniques nécessaires à la fabrication des images, à savoir les dépenses de matériels de prise de vues et d'éclairage, ainsi que les dépenses d'équipements, de fournitures, de matériels et logiciels informatiques directement affectés à la mise en place et à la fabrication de l'animation ;

5° Dépenses liées à l'acquisition de droits artistiques, effectuées en France ;

6° Dépenses de conception graphique et de production technique directement liées à la création des œuvres audiovisuelles destinées aux services de médias audiovisuels à la demande, à l'exception de celles liées à la diffusion, au stockage, à l'habillage ou à la mise en ligne ;

7° Pour les œuvres appartenant au genre animation, frais financiers et frais d'assurance liés à la production de l'œuvre.

Pour les œuvres appartenant au genre adaptation audiovisuelle de spectacle vivant, le coût du plateau artistique est regardé comme dépense horaire française pour l'ensemble des ayants droit le composant. En outre, n'est pas prise en compte, au titre des dépenses horaires françaises, la part des coûts administratifs, artistiques et techniques uniquement liée à la production du spectacle indépendamment de la production de l'œuvre audiovisuelle, lorsque cette part est valorisée en tant qu'apport en coproduction par le producteur de spectacle.

La réduction de durée prévue à l'article 311-42 ne s'applique pas pour le calcul du montant des dépenses horaires françaises.