Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1236 du 24 décembre 2018 relatif aux modalités d'indemnisation du président et des rapporteurs de l'organisme paritaire prévu au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2018-1236 du 24 décembre 2018 relatif aux modalités d'indemnisation du président et des rapporteurs de l'organisme paritaire prévu au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure)


Des indemnités peuvent être allouées :
1° Au président de l'organisme paritaire prévu au IV de l'article L. 114-1 du code de la sécurité intérieure susvisé et ci-après appelé « commission », et en cas de suppléance à son suppléant, désignés en application du premier alinéa de l'article R. 114-6-2 du code de la sécurité intérieure susvisé ;
2° Aux rapporteurs de la commission, désignés en application de l'article R. 114-6-3 du code précité.