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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 décembre 2018 pris pour l'application au corps des directeurs des services de la protection judiciaire de la jeunesse du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat)


Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :


GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(euros)

Groupe 1

4 500

Groupe 2

4 050

Groupe 3

3 300