En application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 susvisé, le mode d'élection est le scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel, avec répartition des sièges restant à pourvoir selon la règle du plus fort reste. Chaque liste a droit à autant de sièges que le nombre de voix recueillies par elle à proportion du quotient électoral.
Les candidats titulaires et suppléants sont proclamés élus dans l'ordre de présentation de la liste.
Dans le cas où il n'y a plus qu'un siège à pourvoir et où il y a égalité de reste entre deux listes, le siège est attribué par tirage au sort, en application de l'article 4 du décret du 16 janvier 1992 précité.
Lorsqu'une liste ne comporte pas un nombre de candidats titulaires et suppléants suffisant pour permettre de pourvoir tous les sièges auxquels elle a droit, le ou les sièges non pourvus au titre de cette liste sont pourvus conformément aux dispositions de l'article 8 du décret du 16 janvier 1992 précité.